Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, concerts instrumentaux, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.

§ 2. - Toutefois, des expositions temporaires pourront être organisées dans les conditions fixées à la section 9 du présent chapitre.

§ 3. - Lorsque des manifestations d'un caractère exceptionnel seront susceptibles d'attirer un public supérieur à l'effectif prévu, les organisateurs aviseront l'autorité compétente qui appréciera dans quelle mesure la manifestation pourra être organisée et précisera les conditions de sécurité nécessaires.

Dans ce cas, l'effectif théorique du public susceptible d'être admis est rétabli à raison de 3 personnes pour 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels il a accès.