Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article N 45

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux ouverts au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et soit placée hors d'atteinte du public.

§ 2. - Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils portatifs alimentés par des récipients d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.