Article N 45
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux ouverts au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et soit placée hors d'atteinte du public.
§ 2. - Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils portatifs alimentés par des récipients d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.