Article S 58
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article S 51 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre la surintensité par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.