Article M 30
§ 1er. - Cet éclairage doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver en particulier dans les locaux énumérés à l'article M 57.
§ 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :
Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;
Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur des tableaux divisionnaires.