Article T 101
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article T 95 doivent être établies dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, section 3.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.