Article N 61
Les appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent satisfaire, en dehors des dispositions générales (art. N 33 à N 39), aux conditions relatives aux appareils à combustible solide qui leur sont applicables (art. N 52, N 53, N 55, N 56, N 57, N 58) ou, à défaut, aux articles équivalents relatifs aux appareils à combustibles gazeux (art. N 47, N 48).