Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 15

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que d'un point quelconque des surfaces accessibles au public on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

Pour faciliter l'évacuation, il doit exister, dans chaque niveau où le public a accès, un ou plusieurs dégagements principaux répondant aux conditions précisées aux articles CO 38, CO 48 et CO 49.

Dans les étages et au sous-sol, ces dégagements principaux doivent desservir, de préférence, les escaliers encloisonnés visés à l'article M 8 ci-dessus.

En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.