Article X 27
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts de porte-habits, magasins de réserves, lingeries, blanchisseries ou autres locaux présentant des dangers d'incendie.