Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article P 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les comptoirs, les gros meubles et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Toutefois, les éléments de décoration demeurent assujettis aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II.