Article M 7
En aggravation des dispositions de l'article CO 32 (§ 1er), dans les établissements de 1re catégorie et dans ceux dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, les éléments constitutifs des faux plafonds doivent être en matériaux incombustibles, si l'intervalle existant entre ce faux plafond et le plancher haut n'est pas protégé par un réseau d'extinction automatique à eau.