Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En aggravation des dispositions de l'article CO 32 (§ 1er), dans les établissements de 1re catégorie et dans ceux dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, les éléments constitutifs des faux plafonds doivent être en matériaux incombustibles, si l'intervalle existant entre ce faux plafond et le plancher haut n'est pas protégé par un réseau d'extinction automatique à eau.