Article T 45
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
- d'une part, les installations de distribution, dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée ;
- d'autre part, les installations établies sur les stands à l'usage des exposants.
Ces installations doivent être réalisées dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II et satisfaire en outre aux dispositions particulières suivantes.