Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 45

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :

- d'une part, les installations de distribution, dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée ;

- d'autre part, les installations établies sur les stands à l'usage des exposants.

Ces installations doivent être réalisées dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II et satisfaire en outre aux dispositions particulières suivantes.