Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article P 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique.

Dans ces mêmes établissements, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif facile d'évacuation des fumées en cas d'incendie.