Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 48

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La présentation, pour la vente au public, d'objets offrant des dangers particuliers, tels qu'articles en celluloïd, artifices, cheveux d'anges, bouteilles de butane, peinture utilisant des solvants inflammables, récipients d'aérosols dont l'agent propulseur est un hydrocarbure liquéfié, etc., est interdite en sous-sol. Elle peut être faite aux autres niveaux, de préférence aux étages supérieurs, aux conditions précisées ci-dessous.

Il en est de même, par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, des produits contenant des liquides inflammables visés par cet article, sous réserve qu'ils soient présentés dans des emballages étanches, de préférence incassables, et qu'aucun transvasement ne soit effectué en présence du public.

§ 2. - Les hydrocarbures liquéfiés sont admis aux conditions ci-après :

S'il s'agit de butane, il doit être présenté dans des bouteilles de capacité inférieure ou, au plus, égale à 3 kilogrammes ;

S'il s'agit de butane ou de propane servant d'agent propulseur dans des récipients métalliques d'aérosols, la capacité de ces récipients doit être au plus égale à un litre.

§ 3. - Si plusieurs groupes d'objets de nature différente, présentant des dangers particuliers, sont exposés, ils doivent l'être en des points suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'un accident survenant à l'un d'eux ne risque pas de se propager aux autres.

§ 4. - Les aménagements mobiliers sur lesquels ces objets sont exposés doivent être en matériaux incombustibles et disposés en des emplacements ne commandant ni sortie ni dégagement. L'emplacement où sont présentées les bouteilles de butane doit, en outre, être largement ventilé en partie basse, vers l'extérieur.

§ 5. - Pour l'application du présent article, les peintures utilisant des solvants inflammables sous pression sont assimilées aux hydrocarbures visés au paragraphe 2, de même si l'agent propulseur n'est pas inflammable.

Dans les locaux de vente et les réserves d'approche définies à l'article M 13, la qualité totale des hydrocarbures, visés au paragraphe 2 ci-dessus, ne doit pas dépasser 25 kilogrammes dans chacun des différents points de vente visés au paragraphe 3 ci-dessus.

Toutefois, lorsque ces locaux sont protégés par un dispositif d'extinction automatique à eau, conforme aux dispositions de l'article MS 31, cette quantité peut être portée à 100 kilogrammes.

Dans tous les cas, le stock doit être disposé de façon à ne pouvoir être soumis à aucun rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.).

§ 6. - Ceux des réserves d'approche doivent être conservés dans des caissettes ou armoires en bois d'une épaisseur minimale de 15 millimètres ou en autres matériaux présentant les mêmes garanties d'isolement thermique et de réaction au feu. S'il s'agit de bouteilles de butane, ces coffrages doivent comporter des orifices de ventilation en partie basse.

§ 7. - Dans tous les cas, la présentation au public des objets visés au présent article doit faire l'objet d'une déclaration au maire précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d'être réunis pour la vente et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d'extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation et des resserres. Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire éventuellement les mesures complémentaires jugées nécessaires.