Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

§ 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise, mais sur deux étages consécutifs seulement. Elle peut également être autorisée sur toute hauteur, suivant la nature des objets exposés et après examen spécial de la commission locale de sécurité.