Article X 3
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant l'une des méthodes ci-après :
a) Sur la base d'une personne par mètre carré de surface du bassin ;
b) Si l'établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, sur la base de :
- une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;
- deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.
L'effectif à retenir est celui correspondant au chiffre le plus élevé obtenu.