Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article P 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Lors des conférences faites accessoirement dans les salles de réunion, les sièges doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,20 mètre d'épaisseur avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.

§ 2. - Toutes les places doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangées de sièges ayant au moins une unité de passage.

Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.

Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des auditeurs.

Ils doivent être établis de manière que, pour atteindre un dégagement, chaque personne ne soit pas obligée de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements).

§ 3. - Les rangées de sièges doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur.

Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.

§ 4. - Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.

§ 5. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges ni dans les passages de circulation desservant des rangs.