Article R 19
Par extension des dispositions de l'article CO 58 (a), les étages dans lesquels peuvent être appelées à coucher de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70, ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2).