Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 29/12/2022En vigueur depuis le 29 décembre 2022

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Article N 59

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies de la section 2 du chapitre VI du titre II.

Toutefois, une réserve correspondant au maximum à la consommation d'une journée de marche est admise dans le local d'utilisation ; ce combustible, s'il n'est pas contenu dans le charbonnier, doit être entreposé dans un coffre métallique avec couvercle.