Article S 22
Les installations électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, les canalisations doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Les mêmes dispositions peuvent être exigées dans les établissements de 4e catégorie lorsque les risques d'incendie présentés par les collections exposées le justifient.