Article M 55
§ 1er. - Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé, les salles d'exposition ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Toutefois, les canalisations électriques de ces locaux doivent être établies conformément aux dispositions contenues dans l'article M 21.
§ 2. - En outre, lorsque les salles d'exposition ne communiquent pas directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent y être organisées, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations, sous la responsabilité de la direction, sous réserve que cette dernière s'engage à respecter les dispositions du chapitre IX du titre IV et à procéder ou à faire procéder elle-même à la totalité des constructions et aménagements intérieurs nécessités par les manifestations.
Afin de permettre le contrôle éventuel de l'administration, une déclaration doit être faite au maire huit jours au moins avant l'ouverture de chaque exposition.
§ 3. - Lorsque les salles d'exposition communiquent directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent être également organisées sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations et sous les mêmes réserves que ci-dessus lorsque les objets exposés ou les aménagements réalisés n'apportent pas, par leur nature ou par leur importance, un risque supplémentaire pour l'établissement.
Dans le cas contraire, l'autorisation doit être demandée au maire dans les conditions fixées à l'article M 51.