Article U 103
§ 1er. - Pour tous les autres gaz comburants, protoxyde d'azote ou mélanges d'oxygène avec des gaz internes, tels que gaz carbonique, azote, hélium, etc., renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène, les règles indiquées aux articles U 92 à U 101 sont applicables, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
§ 2. - Les magasins ou centrales peuvent contenir simultanément les réserves d'oxygène et celles de tous les autres gaz comburants, les quantités de stockage indiquées aux articles U 93 (§ 2) et U 96 (§ 3) étant calculées en mètres cubes pour la part d'oxygène ou de protoxyde d'azote purs contenus dans le mélange considéré.
§ 3. - Les récipients doivent porter un repère d'identification spécifique du gaz et conforme à la réglementation en vigueur.