Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article R 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article GN 4, et par dérogation aux dispositions des articles CO 14 (§ 1er) et R 10, les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments d'externat des établissements d'enseignement du premier et du second degré doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/4 d'heure :

- pour toutes les catégories d'établissements, lorsque les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée ;

- pour les 3e et 4e catégories, lorsque les bâtiments ne dépassent pas trois niveaux, dont un à rez-de-chaussée et deux en étage.

Dans tous les cas, la couverture doit être au minimum de la classe T 15, les planchers coupe-feu de degré 1/4 d'heure et, à l'exception des portes, il ne doit être fait usage pour la construction et les aménagements immobiliers intérieurs que de matériaux incombustibles.

Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas aux bâtiments comportant des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, notamment à ceux définis aux articles R 6 (§ 1er), R 15 et R 48 ci-après.

Par ailleurs, les bâtiments abritant les salles à manger, les réfectoires et, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les cuisines collectives ne peuvent bénéficier des mêmes dérogations que s'ils ne comportent qu'un simple rez-de-chaussée.

§ 2. - Les bâtiments visés au paragraphe 1er ci-dessus ne pourront en aucun cas bénéficier des dispositions prévues à l'article R 8 (§ 1er).