Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article N 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 70 (§ 2), les cuisines des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire peuvent être aménagées directement dans les salles accessibles au pulic, après un examen spécial de la commission locale de sécurité.

Ces cuisines ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni les dégagements généraux.

§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 34, la puissance nominale des appareils de cuisson qui y sont installés peut dépasser 17 kW. L'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression tels que définis à l'article N 34.

§ 3. - Les appareils de cuisson qui y sont installés doivent comporter des dispositifs faisant appel certain des buées et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumées et des flammes. Ces dispositifs doivent être en matériaux de catégorie MO et résister aux chocs thermiques.

Dans tous les cas, l'espace réservé à ces cuisines doit être, en permanence, maintenu en dépression par rapport à la salle.

La ventilation doit être réalisée conformément à l'article N 75 (§ 4).