Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Lorsque la surface excède 3 000 mètres carrés par étage ou 4 500 mètres carrés pour deux étages consécutifs réunis par un hall ou par un escalier non encloisonné, il doit être procédé à un encloisonnement pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas.

§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale ou manuelle.

Cette obturation peut être réalisée par des portes présentant le même comportement au feu que celui requis au paragraphe 1er pour le cloisonnement. Ces portes doivent ouvrir en va-et-vient, être munies d'un système de fermeture automatique et être dotées d'un système de verrouillage susceptible d'être libéré par simple poussée sur l'une et l'autre face. L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.

§ 3. - Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé par les planchers à l'article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties du magasin. Afin d'éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manoeuvre des rideaux ou portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Ces portes doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, être verrouillées et munies d'un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée.

§ 4. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie d'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

§ 5. - Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne sont pas exigibles au rez-de-chaussée et dans les étages lorsque les locaux de vente sont défendus par des installation fixes d'extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II.

§ 6. - Outre les dispositions du présent règlement, les magasins de grande surface, dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, et les centres commerciaux font l'objet des mesures particulières prévues dans la suite du présent règlement.