Article P 43
Indépendamment des salles de bal, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des bars, des salles de restaurant, etc.
Les mesures prévues à l'article P 44 ont un caractère impératif.
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des offices ;
- des magasins de réserves, d'articles de cotillon, etc. ;
- des lingeries ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles P 45 et suivants.