Article V 16
§ 1er. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sièges installés dans des galeries ou tribunes susceptibles de recevoir au maximum 50 personnes.
§ 2. - Elles ne sont également pas exigibles, sous la même réserve, dans les chapelles annexes séparées des nefs principales par des rambardes ou grilles fixes.