Article O 15
§ 1er. - Les caisses, bureaux, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois, de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.