Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

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Article M 71

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, dans les resserres telles que celles mentionnées à l'article M 60 et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.