Article T 35
§ 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
§ 2. - Les canalisations électriques des halls et salles d'exposition et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.