Article T 53
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements, des halls et des salles d'expositions doivent être fixés aux parois de l'édifice ou suspendus aux plafonds ou charpentes de celui-ci.
§ 2. - Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation amovible conforme à l'article T 43. Toutefois, la valeur de 20 mètres assignée par le paragraphe 3 dudit article comme limite supérieure de la protection horizontale du parcours des canalisations ne s'applique pas, sous réserve que cette installation soit vérifiée par la commission locale de sécurité.
§ 3. - Les appareils d'éclairage qui sont destinés à la présentation des objets exposés ou à la décoration des stands ne sont pas considérés comme éclairage normal au sens du présent règlement.
Ils doivent répondre aux dispositions de l'article EC 4 et ne pas provoquer l'éblouissement du public.
Leur alimentation doit être assurée comme il est prescrit à l'article T 44.
§ 4. - Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).