Article P 1
Les établissements du présent type comprennent les établissements spécialement aménagés pour être utilisés comme salles de danse ou de jeux et les salles de réunions destinées à servir alternativement de salles de banquets, de bals, de réceptions ou accessoirement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article P 17, de salles de conférences.
Ces établissements ne doivent comporter aucun aménagement scénique mais peuvent cependant être dotés d'une estrade destinée à recevoir des musiciens.