Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 74

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils utilisant des combustibles liquides doivent être placés sur une plate-forme formant cuvette étanche disposée de façon à recueillir tout écoulement accidentel de combustible. Cette cuvette doit être garnie de sable et pouvoir contenir la totalité de combustible du réservoir.

§ 2. - L'approvisionnement en combustible liquide est limité à 20 kilogrammes par stand pour les liquides de 2e catégorie. Les autorisations d'emploi et de stockage de liquides de 1re catégorie peuvent être accordées, dans la limite maximale de 5 kilogrammes par stand, dans les conditions fixées à l'article T 88. L'emploi de liquide particulièrement inflammable (oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C ou le point d'ébullition sous pression normale inférieur à 35 °C) est interdit.

§ 3. - Les appareils ne doivent pas être rechargés en présence du public.

§ 4. - Des seaux de sable et des extincteurs portatifs de la classe B doivent être disposés à proximité de chaque stand de démonstration.