Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 27/11/2021En vigueur depuis le 27 novembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article M 38

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;

- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

Dans les établissements de 1re catégorie, les robinets d'incendie doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie, dans les conditions indiquées à l'article MS 18, paragraphe 1er.

§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.

§ 3. - Des colonnes sèches, des rideaux d'eau et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposés dans certains cas particuliers. Ces dernières seront notamment exigées dans les magasins de vente et dans les centres commerciaux dont la superficie totale des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés.