Article M 1
§ 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, aux centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre :
- 100 personnes en sous-sol ou en étage, en galerie et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. - Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par :
a) Magasins de vente : les établissements traditionnels comportant généralement plusieurs niveaux de vente et les établissements de grande surface habituellement dénommés supermarchés ou hypermarchés dont les locaux de vente sont répartis sur deux niveaux au maximum ;
b) Centres commerciaux : les établissements comprenant un ensemble de boutiques qui peuvent être à exploitation individuelle, réparties sur un ou plusieurs niveaux et desservies par des circulations communes closes, couvertes, sur lesquelles peuvent être installés, dans des conditions fixées en accord avec la commission consultative départementale de la protection civile, des bars, des kiosques, des aires de repos ou de promotion. Ils peuvent comporter, en outre, des magasins de vente et des locaux administratifs.
Les parkings desservant généralement les magasins de vente de type nouveau et les centres commerciaux doivent être aménagés conformément aux dispositions de l'article M 37 (§ 2) ci-après.