Article N 5
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.