Article P 23
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II.
De plus, dans les établissements de 1re et 2e catégorie, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour que les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).