Article Q 58
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d'archives, resserres, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.