Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article O 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Aucun portemanteau ne doit être installé dans les chemins de circulation.

§ 2. - Les portemanteaux fixes ou mobiles sont admis dans les halls, sous réserve de ne pas gêner la circulation.

§ 3. - En application des dispositions de l'article CO 43, il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bagages, bicyclettes, voitures d'enfant, etc., pouvant gêner la circulation.