Article S 40
Les établissements du présent type doivent être munis de consignes d'incendie. Des extraits doivent en être affichés en permanence :
- dans les vestibules ;
- dans les locaux affectés à la direction ou à la conservation ;
- dans les corps de garde, locaux et logements occupés par le personnel.
Les chefs d'établissement doivent s'assurer fréquemment que le personnel placé sous leurs ordres possède bien la pratique des consignes adoptées.