Article V 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements des divers cultes : églises, temples, synagogues, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie, tribune ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.