Article V 37
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
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JORF du 30 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
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