Article N 34
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux installés à poste fixe dont la puissance nominale est inférieure à 17 kW.
Toutefois, en ce qui concerne les petits appareils portatifs, sont autorisés :
- les appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l.
§ 2. - L'emploi des petits appareils portatifs définis au § 1er ci-dessus est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.