Article M 5
§ 1er. - Les magasins de vente et les centres commerciaux doivent être isolés entre eux et, éventuellement, par rapport aux locaux occupés par des tiers, dans les conditions fixées à l'article CO 11.
§ 2. - Les boutiques avec leurs annexes situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être isolées entre elles par des cloisons en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Cette disposition ne sera plus exigée s'il existe un dispositif général d'extinction automatique.
§ 3. - Les différents étages d'un même établissement doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 4. - Toutefois, dans les magasins, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur deux niveaux consécutifs.