Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les magasins de vente et les centres commerciaux doivent être isolés entre eux et, éventuellement, par rapport aux locaux occupés par des tiers, dans les conditions fixées à l'article CO 11.

§ 2. - Les boutiques avec leurs annexes situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être isolées entre elles par des cloisons en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Cette disposition ne sera plus exigée s'il existe un dispositif général d'extinction automatique.

§ 3. - Les différents étages d'un même établissement doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

§ 4. - Toutefois, dans les magasins, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur deux niveaux consécutifs.