Article S 9
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;
b) Si l'escalier est situé dans un hall tel que défini à l'article S 7 (§ 2) et ne dessert pas d'autres planchers que ceux du hall.