Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 9

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

§ 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible :

a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;

b) Si l'escalier est situé dans un hall tel que défini à l'article S 7 (§ 2) et ne dessert pas d'autres planchers que ceux du hall.