Article T 91
Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence :
a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc.
Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des réserves de matériel ;
- des locaux de réception et d'emballage ;
- des ateliers de réparation et d'entretien ;
- des garages ;
- des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.