Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article N 32

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Par exception aux dispositions du titre II, des cheminées décoratives peuvent être admises, après examen spécial de la commission locale de sécurité, dans les établissements de toutes catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes.

Le foyer de ces cheminées doit comporter un seuil incombustible surélevé d'au moins 0,10 mètre par rapport au plancher de la salle.