Article T 100
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception ou d'emballage, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,1 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.