Article X 6
Les parois des dépôts de porte-habits doivent être construites en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et présenter une résistance pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces parois ne doivent comporter que les ouvertures strictement nécessaires au service ; celles-ci doivent pouvoir être fermées par un dispositif pare-flammes de même degré.
Ces locaux doivent être bien ventilés et comporter à leur partie haute des trappes d'évacuation de fumées répondant aux mêmes conditions que celles fixées à l'article CO 18.