Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article X 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les parois des dépôts de porte-habits doivent être construites en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et présenter une résistance pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces parois ne doivent comporter que les ouvertures strictement nécessaires au service ; celles-ci doivent pouvoir être fermées par un dispositif pare-flammes de même degré.

Ces locaux doivent être bien ventilés et comporter à leur partie haute des trappes d'évacuation de fumées répondant aux mêmes conditions que celles fixées à l'article CO 18.