Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 56

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves d'oeuvres ou de documents facilement inflammables, les locaux de réception ou d'emballage ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.