Article S 56
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves d'oeuvres ou de documents facilement inflammables, les locaux de réception ou d'emballage ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.