Article T 31
§ 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
§ 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales.
§ 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article T 56.